Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

(55) L’intégration de pays tiers dans le marché de l’électricité de l’Union est un facteur important pour stimuler et accélérer la transition de ces pays vers des systèmes énergétiques à forte part d’énergies renouvelables. Le couplage des marchés de l’électricité tel qu’il est décrit dans le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission permet aux pays tiers de mieux intégrer l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le marché de l’électricité, d’échanger cette électricité de manière efficace sur un territoire plus large, d’équilibrer l’offre et la demande avec le marché général de l’Union et de réduire l’intensité des émissions de CO2 de leur production d’électricité. L’intégration de pays tiers sur le marché de l’électricité de l’Union contribue également à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans ces pays et dans les États membres voisins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).