(66) La Commission devrait surveiller les pratiques de contournement du présent règlement et y remédier, y compris dans les cas où les exploitants pourraient modifier légèrement leurs marchandises sans en altérer les caractéristiques essentielles, ou scinder artificiellement les envois, afin d’échapper aux obligations prévues par le présent règlement. Il convient également d’effectuer un suivi des situations dans lesquelles des marchandises seraient expédiées vers une région ou un pays tiers avant leur importation sur le marché de l’Union, dans le but d’échapper aux obligations prévues par le présent règlement, ou des situations dans lesquelles des exploitants situés dans des pays tiers exporteraient leurs produits à plus faible intensité d’émissions de gaz à effet de serre vers l’Union et réserveraient leurs produits à plus forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre pour d’autres marchés, ou encore de la réorganisation, par les exportateurs ou les producteurs, de la configuration de leurs ventes ou de leur production ou de leurs circuits de vente et de production, ou de tout autre type de doubles pratiques de production ou de vente, mises en place dans le but de se soustraire aux obligations au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.