(67) Dans le plein respect des principes établis par le présent règlement, les travaux portant sur l’extension du champ d’application du présent règlement devraient avoir pour objectif d’y inclure, d’ici à 2030, tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE. Par conséquent, lors de l’examen et de l’évaluation de l’application du présent règlement, la Commission devrait conserver la référence à ce calendrier et inclure en priorité dans le champ d’application du présent règlement les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises les plus exposées à la fuite de carbone et dont l’intensité de carbone est la plus élevée, ainsi que celles des produits en aval qui contiennent une part importante d’au moins une des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement. Dans le cas où la Commission ne soumettrait pas de proposition législative en vue d’une telle extension, d’ici à 2030, du champ d’application du présent règlement, elle devrait en communiquer les raisons au Parlement européen et au Conseil et prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif consistant à inclure dans les meilleurs délais tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.