(68) La Commission devrait également présenter un rapport sur l’application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil deux ans après la fin de la période transitoire, puis tous les deux ans. Les calendriers de présentation des rapports devraient suivre les calendriers relatifs au fonctionnement du marché du carbone prévus à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Les rapports devraient contenir une évaluation des incidences du MACF.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
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