Règlement (UE) 2023/956 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2023/956EUR-Lex →

(71) La Commission devrait s’efforcer d’associer, de manière équitable et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les pays tiers dont les échanges avec l’Union sont affectés par le présent règlement afin d’étudier les possibilités de dialogue et de coopération pour la mise en œuvre d’éléments spécifiques du MACF. La Commission devrait également étudier la possibilité de conclure des accords qui tiennent compte des mécanismes de tarification du carbone des pays tiers. À cet effet, l’Union devrait fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays les moins avancés répertoriés par l’Organisation des Nations unies (PMA).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).