(81) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévenir le risque de fuite de carbone et réduire de ce fait les émissions mondiales de carbone, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur échelle et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/956 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/956
RattachementRèglement (UE) 2023/956
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0956)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.