Règlement (UE) 2023/957 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/957
RattachementRèglement (UE) 2023/957
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0957)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/957EUR-Lex →

(10) Il convient de modifier le règlement (UE) 2015/757 afin d’obliger les compagnies à déclarer des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à soumettre ces données à l’autorité responsable, ainsi qu’à soumettre pour approbation par cette autorité leurs plans de surveillance vérifiés. Lorsqu’il effectue la vérification au niveau de la compagnie, le vérificateur ne devrait pas vérifier les déclarations d’émissions au niveau du navire ni les déclarations au niveau du navire devant être soumises si le navire change de compagnie, étant donné que ces déclarations au niveau du navire auront déjà été vérifiées. Afin de garantir la cohérence dans l’administration et dans l’exécution, l’entité responsable du respect du règlement (UE) 2015/757 devrait être la même que l’entité responsable du respect de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).