(11) Afin de garantir le bon fonctionnement du SEQE de l’UE au niveau administratif et de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le champ d’application du règlement (UE) 2015/757, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les méthodes et les règles de surveillance et de déclaration des émissions couvertes par le règlement (UE) 2015/757, ainsi que toute autre information pertinente prévue par ledit règlement, les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance, et de leurs modifications, par les autorités responsables, les règles relatives à la surveillance, à la déclaration et à la soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, et les règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la délivrance de rapports de vérification concernant les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2023/957 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/957
RattachementRèglement (UE) 2023/957
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0957)
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