(12) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prévoir des règles en matière de surveillance, de déclaration et de vérification qui sont nécessaires pour étendre le SEQE de l’UE aux activités de transport maritime et prévoir la surveillance, la déclaration et la vérification d’autres émissions de gaz à effet de serre et des émissions d’autres types de navires, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets dudit règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/957 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/957
RattachementRèglement (UE) 2023/957
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0957)
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