(7) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’ensemble de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et prévoit que la Commission doit s’efforcer d’aligner tous les futurs projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, sur les objectifs dudit règlement et que tout non-alignement doit être motivé par la Commission dans la cadre de l’analyse d’impact qui accompagne ces propositions.
Règlement (UE) 2023/957 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/957
RattachementRèglement (UE) 2023/957
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0957)
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