Règlement (UE) 2023/957 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/957
RattachementRèglement (UE) 2023/957
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0957)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2023/957EUR-Lex →

(8) Tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation des réductions d’émissions fixées par le règlement (UE) 2021/1119. La directive 2003/87/EC du Parlement européen et du Conseil est donc modifiée afin d’inclure les activités de transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) et de veiller à ce que ces activités contribuent pour leur juste part à la réalisation des objectifs climatiques renforcés de l’Union ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris. Il est donc également nécessaire de modifier le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil afin de tenir compte de l’inclusion des activités de transport maritime dans le SEQE de l’UE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).