Règlement (UE) 2023/957 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/957
RattachementRèglement (UE) 2023/957
Versionacte d'origine du 10/05/2023 (CELEX 32023R0957)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/957EUR-Lex →

(9) En outre, afin de tenir compte des objectifs climatiques renforcés de l’Union ainsi que des objectifs de l’accord de Paris, il convient de modifier le champ d’application du règlement (UE) 2015/757. Un système fiable de surveillance, de déclaration et de vérification est un préalable à tout mécanisme de marché, toute norme d’efficacité ou toute autre mesure pertinente, qu’ils soient appliqués au niveau de l’Union ou à l’échelle mondiale. Si les émissions de dioxyde de carbone (CO2) représentent la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, les émissions de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) représentent une part non négligeable de ces émissions. L’inclusion des émissions de CH4 et de N2O dans le règlement (UE) 2015/757 serait bénéfique pour l’intégrité environnementale et encouragerait les bonnes pratiques, et devrait s’appliquer à partir de 2024. Les cargos de marchandises diverses d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre de tous les cargos de marchandises diverses. Afin d’accroître l’efficacité environnementale du système de surveillance, de déclaration et de vérification, de garantir des conditions de concurrence équitables et de réduire le risque de contournement, les cargos de marchandises diverses d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 devraient être inclus dans le règlement (UE) 2015/757 à partir de 2025. Les navires de haute mer sont responsables d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, ledit règlement devrait également s’appliquer aux navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 400 à partir de 2025. La Commission devrait évaluer avant le 31 décembre 2024 si d’autres types de navires d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 devraient être inclus dans le règlement (UE) 2015/757.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0957. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).