Règlement (UE) 2023/966 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/966
RattachementRèglement (UE) 2023/966
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023R0966)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2023/966EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l’annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans ladite annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l’état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’Union soient réglementés ou surveillés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).