Règlement (UE) 2023/966 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/966
RattachementRèglement (UE) 2023/966
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023R0966)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/966EUR-Lex →

(19) Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe I de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Alouatta coibensis (synonymisation d’Alouatta coibensis et d’Alouatta palliata) et Falco pelegrinoides (synonymisation de Falco pelegrinoides et de Falco peregrinus). Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Aphonopelma albiceps (transfert du genre vers Brachypelma) et Manta spp. (synonymisation du genre Manta et du genre Mobula).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).