(19) Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe I de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Alouatta coibensis (synonymisation d’Alouatta coibensis et d’Alouatta palliata) et Falco pelegrinoides (synonymisation de Falco pelegrinoides et de Falco peregrinus). Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe II de la convention à la suite de la modification de la nomenclature et il convient donc de les supprimer de l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Aphonopelma albiceps (transfert du genre vers Brachypelma) et Manta spp. (synonymisation du genre Manta et du genre Mobula).
Règlement (UE) 2023/966 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/966
RattachementRèglement (UE) 2023/966
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023R0966)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.