(23) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,
Règlement (UE) 2023/966 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/966
RattachementRèglement (UE) 2023/966
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023R0966)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.