(105) En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. Bien qu’aucun document stratégique orientant spécifiquement le développement de l’industrie des tôles fortes n’ait été trouvé au cours de l’enquête, cette industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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