(113) Dans ses observations sur la note, la CISA a réitéré les observations qu’elle avait formulées en réaction à l’ouverture de l’enquête (voir considérants 32 à 39). Elle a en outre ajouté que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’évaluation de l’existence de distorsions significatives devrait être effectuée séparément pour chaque producteur-exportateur. La Commission était donc tenue d’analyser la situation de chaque producteur chinois et de déterminer, pour chacun d’entre eux, si l’un des facteurs de coûts de production et de vente était faussé. La CISA a fait valoir que, malgré l’absence de coopération de la part de certains producteurs chinois en l’espèce, il ne devrait pas être autorisé de formuler des conclusions «à l’échelle nationale» ou «à l’échelle de l’industrie».
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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