(114) La Commission a noté qu’une fois déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base dispose que les coûts de chaque producteur sur le marché intérieur peuvent être utilisés si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Toutefois, les coûts de production et de vente du produit faisant l’objet du réexamen n’ont pas pu être établis comme non faussés à la lumière des éléments de preuve disponibles sur les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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