Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(120) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a établi que le Brésil était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, comme suggéré par le requérant dans la demande de réexamen. La Banque mondiale a classé le Brésil comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Il est donc considéré comme ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).