Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(131) La Commission a observé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». La Commission ne dispose pas de données sur les prix intérieurs des facteurs de production pertinents dans les pays potentiellement représentatifs, et ces données ne sont pas aisément disponibles. En revanche, les données relatives aux prix à l’importation dans les pays représentatifs appropriés potentiels sont aisément disponibles. Si, sur la base des éléments de preuve, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se justifie, la Commission ajuste de nouveau ces prix à l’importation (par exemple, en ajoutant les droits de douane applicables) afin de parvenir à une valeur de référence raisonnable représentant un prix intérieur non faussé dans ces pays. La Commission vérifie également que les volumes représentatifs non faussés de ces importations sont suffisants pour que la moyenne finale obtenue réduise automatiquement l’incidence des prix potentiellement anormaux aux limites inférieure et supérieure de la fourchette de prix, en reflétant ainsi un mélange de différentes qualités et disponibilités d’un intrant donné. En outre, la Commission exclut les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de Chine et des pays non membres de l’OMC afin de déterminer les valeurs de référence pertinentes. Tant que les volumes d’importation des facteurs de production sont suffisamment représentatifs et qu’il n’existe aucune autre circonstance particulière qui les rend inadéquats, il n’y a aucune raison objective de les exclure. La CISA n’a pas non plus soumis le moindre élément de preuve à l’appui de son allégation. Partant, en l’absence de preuves du contraire, la Commission a rejeté cette allégation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).