(14) L’analyse de la demande a démontré qu’il existait des éléments de preuve suffisants, au stade de l’ouverture, indiquant une probable continuation ou réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC. Le requérant a fondé son analyse non seulement sur les capacités inutilisées en RPC, mais aussi sur l’attrait du marché de l’Union du fait de sa taille et du réseau établi de sociétés commerciales que possèdent les grands producteurs chinois de tôles fortes dans l’Union, des mesures de défense commerciale imposées par les pays tiers et des pratiques tarifaires déloyales de la RPC sur les marchés des pays tiers. La norme définie en matière de preuve pour l’ouverture d’un réexamen («éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité») est plus faible que celle requise pour procéder à une détermination finale. L’exigence de fournir des éléments de preuve suffisants est limitée aux informations qui peuvent être «raisonnablement à la disposition» de la partie requérante. Il n’est pas exigé que les renseignements fournis dans la demande constituent une preuve irréfutable de l’existence des faits allégués. Ces arguments ont dès lors été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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