(15) Primex a contesté la sélection effectuée par le requérant pour le pays représentatif, à savoir le Brésil. En particulier, il a affirmé que le marché brésilien était plus petit que le marché chinois: la société brésilienne Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (ci-après «Usiminas»), utilisée par le requérant pour le calcul des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et de la marge bénéficiaire, n’était pas un choix approprié étant donné que cette société occupe une position dominante sur le marché intérieur; que le marché brésilien était protégé contre la concurrence des importations internationales par des droits antidumping institués à l’encontre des importations en provenance d’Ukraine, de Chine, d’Afrique du Sud et de Corée du Sud; et que les importations dans l’Union en provenance du Brésil étaient peu significatives.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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