(154) La Commission a souligné que, dans ses observations sur la première note, la CISA lui avait demandé de ne pas utiliser les données financières de 2021, mais une moyenne des données financières pour 2020 et 2021, afin de tenir compte, dans une mesure raisonnable, d’une situation financière normale des deux producteurs brésiliens, comme indiqué au considérant 151. La Commission a accepté cet argument et, soucieuse de se montrer encore plus prudente, a utilisé les frais VAG et la marge bénéficiaire relatifs à la seule année 2020, qui étaient inférieurs aux frais VAG et à la marge bénéficiaire moyens pour 2020 et 2021 que la CISA avait suggérés. En ce qui concerne l’enquête mentionnée par la CISA, la Commission a observé que celle-ci s’était achevée en octobre 2019 et qu’elle était basée sur des données couvrant 2013 et 2017, alors que la période d’enquête en l’espèce est 2021. En outre, la CISA n’a pas précisé comment la Commission devrait ajuster les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des conclusions de l’enquête brésilienne. De surcroît, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base exige que les montants de frais VAG et de marge bénéficiaire utilisés pour calculer la valeur normale soient raisonnables et non faussés. La CISA n’a pas démontré que ces valeurs étaient faussées ou déraisonnables. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.