(18) Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Le requérant a fourni suffisamment d’éléments de preuve relatifs au prix à l’exportation et à la valeur normale pour démontrer que les marges de dumping seraient importantes en cas d’expiration des mesures. Les chiffres sur lesquels la valeur normale et le prix à l’exportation ont été fondés ont été étayés par des éléments de preuve suffisants, comme l’a confirmé la propre analyse des services de la Commission. Concrètement, le calcul de la valeur normale ainsi que du prix à l’exportation était conforme aux principes énoncés à l’article 2 du règlement de base et a montré que la demande contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping du produit concerné sur le marché de l’Union. Dans son analyse réglementaire, la Commission n’a tenu compte que des éléments pour lesquels les preuves étaient adéquates et exactes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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