(19) La Commission a observé que le règlement de base ne contenait aucune obligation juridique relative à la période choisie par le requérant et n’imposait pas non plus que la période sélectionnée pour l’enquête soit la même que celle retenue par le requérant. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. La période choisie par le requérant, à savoir du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, a pris fin peu avant la présentation de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, le 26 novembre 2021, et a donc été jugée représentative en ce qui concerne la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice au stade de l’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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