(194) Afin de calculer les importations de tôles fortes en aciers non alliés, le requérant a utilisé les données d’Eurostat couvrant l’intégralité des codes NC correspondant à ces produits, et pas uniquement les différents codes TARIC applicables. En effet, selon lui, tous les produits importés sous ces codes NC devraient être inclus dans le produit faisant l’objet du réexamen. En ce qui concerne, en particulier, les aciers pour outillage, qui ne sont pas inclus dans la définition du produit, le requérant a soutenu que, conformément à la définition établie dans la nomenclature combinée, ces aciers ne pouvaient être composés que d’aciers alliés et que, dès lors, il ne pouvait exister d’aciers pour outillages relevant de codes NC correspondant à des aciers non alliés. En tout état de cause, le requérant a affirmé que la plainte introduite lors de l’enquête initiale n’excluait que les aciers pour outillage constitués d’aciers alliés. Selon lui, la Commission n’aurait pas dû établir de codes TARIC à 10 chiffres pour les principaux codes NC relatifs aux tôles fortes en acier non allié 72085120, 72085191, 72085198 et 72085291 et un calcul effectué en utilisant ces codes TARIC sous-estimerait considérablement les importations en raison d’une classification erronée. Cette sous-estimation entraînerait elle-même des erreurs dans le calcul d’autres facteurs de préjudice, tels que la consommation et la part de marché, et pourrait éventuellement fausser l’image de la situation de l’industrie de l’Union dans l’analyse du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 194
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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