(195) La Commission a constaté que les aciers pour outillages pouvaient également être constitués d’aciers non alliés (à savoir d’acier au carbone) et qu’au moins certaines quantités de ces produits avaient été importées dans l’Union au cours de la période considérée. L’existence d’aciers pour outillages constitués d’aciers non alliés ne contredit pas la définition des aciers pour outillages figurant dans la nomenclature combinée, étant donné que cette définition n’est fournie qu’aux fins de certaines sous-positions (codes NC), qui correspondent à des produits en aciers alliés. En outre, le requérant n’a fourni aucun élément de preuve démontrant une classification erronée des importations du produit faisant l’objet du réexamen. Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé que la base pertinente pour calculer les données relatives aux importations devrait être les codes TARIC respectifs, lorsque de tels codes ont été créés. Enfin, la Commission a observé que même s’il existait des preuves démontrant qu’une estimation plus élevée résultant de l’utilisation des codes NC complets serait plus précise, les conclusions relatives au préjudice n’en seraient pas modifiées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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