(198) Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen et dans les observations vérifiées du requérant, à savoir les données relatives à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a déterminé les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, à savoir les données relatives aux producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs pour établir la situation économique de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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