(20) Dans l’enquête initiale, la Commission a conclu que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union constituaient des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures indiquait que le procédé de production de l’industrie de l’Union, utilisé par le requérant pour les facteurs de consommation, était semblable à celui utilisé en RPC et dans le pays représentatif. La structure de coûts et les facteurs de consommation utilisés dans la demande ont donc été jugés représentatifs. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le requérant a construit la valeur normale en utilisant des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif, à savoir le Brésil. Les coûts dans ce pays ont été appliqués aux taux de consommation des facteurs de production afin de calculer les coûts de fabrication, tandis que les frais VAG et la marge bénéficiaire provenaient d’états financiers accessibles au public d’un producteur dans le pays représentatif. Il est à noter que même la comparaison des coûts de production construits, sans frais VAG et sans la marge bénéficiaire du producteur dans le pays représentatif, avec les prix à l’exportation chinois du produit faisant l’objet du réexamen vers les pays tiers révélait un dumping. Partant, les allégations de Primex relatives au niveau de rentabilité sont dénuées de pertinence.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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