Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(202) L’enquête a montré que les tendances de la production de l’industrie de l’Union avaient suivi de près les tendances de la consommation sur le marché libre. Globalement, la production a diminué de 8 % pendant la période considérée. La situation a été particulièrement difficile en 2020, lorsque la production a été réduite de 15 % en raison d’une faible demande causée par l’éclatement de la pandémie de COVID-19 cette année-là. La production s’est rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen, parallèlement aux augmentations de la consommation sur le marché libre et de l’usage captif, mais elle n’a pas retrouvé son niveau de 2018.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).