Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 207

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 207 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(207) L’évolution du volume total des ventes de l’industrie de l’Union a globalement suivi la tendance de la consommation au cours de la période considérée. Le volume a diminué de 8 % en 2019 et encore davantage en 2020, l’année où la pandémie de COVID-19 a éclaté. Bien que la demande se soit rétablie au cours de la période d’enquête de réexamen, elle n’a pas permis à l’industrie de retrouver son niveau de ventes de 2018. Dans l’ensemble, près d’un million de tonnes de ventes ont été perdues au cours de la période considérée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).