Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(216) Dans le contexte du rétablissement à la suite des pratiques de dumping antérieures, il est à noter que la présente enquête constitue le premier réexamen des mesures initiales, dont le niveau est compris entre 65,1 % et 73,7 %. Eu égard à la part de marché de 14,4 % que détenaient alors les exportateurs chinois, l’incidence négative que les pratiques de dumping antérieures ont eue sur le marché de l’Union et sur l’industrie de l’Union à long terme ne peut être sous-estimée, en particulier dans le contexte d’un ralentissement économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).