(232) La période considérée inclut l’année 2020, qui est celle où a éclaté la pandémie de COVID-19, laquelle a entraîné un ralentissement général significatif des économies du monde entier. Dans ce contexte, l’enquête a montré que, sur un marché en contraction, tous les indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union se sont détériorés et/ou sont restés négatifs au cours de la période considérée. La production a baissé, les ventes sur le marché libre ont diminué de 9 % et l’industrie de l’Union a dû réduire sa main-d’œuvre de 14 %. Les prix de vente ont pu être revus à la hausse, mais pas suffisamment pour couvrir l’augmentation des coûts de production; de ce fait, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements sont restés constamment négatifs au cours de cette période.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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