Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 233 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(233) Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité et a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen. En même temps, elle a conclu que, compte tenu du volume négligeable des importations du produit concerné en provenance de Chine, le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen n’aurait pas pu être causé par les importations en provenance de Chine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).