Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 238

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 238 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(238) Toutefois, la CISA a également remis en cause la détermination par la Commission de l’existence d’un préjudice, en affirmant qu’elle ne répondait pas à la norme d’un examen objectif et d’éléments de preuve positifs établie à l’article 3.1 de l’accord antidumping de l’OMC. Pour étayer cette allégation, la CISA s’est penchée plus en détail sur le choix de la période considérée, l’interprétation des principaux indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union et les tendances des prix à l’importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).