(239) En ce qui concerne la période considérée, la CISA a fait référence à l’interprétation de la norme d’un «examen objectif» par l’organe d’appel de l’OMC, qui a déclaré dans son rapport que «[l]es autorités chargées de l’enquête ne sont donc pas en droit de mener leur enquête de manière telle qu’il devienne plus probable que, à la suite du processus d’établissement ou d’évaluation des faits, elles détermineront que la branche de production nationale subit un dommage». En outre, la CISA a fait référence à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, qui dispose que la période d’enquête est utilisée, entre autres, «[a]ux fins d’une détermination représentative». La CISA a considéré qu’en raison des effets de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021 sur l’économie en général, et sur l’industrie sidérurgique en particulier, la période considérée par la Commission (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021) n’était pas représentative, et que la Commission aurait dû la faire débuter au moins deux années auparavant et y inclure également la période postérieure à la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.