(24) L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies dans les annexes limitées de la demande relevaient de ces catégories. La Commission a considéré que la version de la demande destinée à être consultée par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels. Les résumés non confidentiels des données fournies à titre confidentiel étaient suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel de sorte que les parties intéressées puissent exercer leurs droits de la défense tout au long de la procédure. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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