(242) Comme indiqué au considérant 233, le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas être imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la CISA, la cause du préjudice n’est pas un élément fondamental en l’espèce. En outre, l’analyse de la probabilité d’une réapparition du préjudice a démontré que l’absence de mesures entraînerait, selon toute probabilité, une augmentation notable, à des prix préjudiciables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, et que le préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine serait susceptible de réapparaître, comme expliqué en détail aux considérants 249 à 263 ci-dessous. Dès lors, les allégations de la CISA concernant la constatation d’un préjudice important sont dénuées de pertinence.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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