Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 244 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(244) En ce qui concerne le choix de la période considérée, comme l’admet la CISA dans ses observations, la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, elle a suivi sa pratique habituelle, qui consiste à sélectionner une période incluant la période d’enquête (choisie conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base) et trois années complètes qui la précèdent. Dès lors, toute insinuation selon laquelle la période considérée aurait été sélectionnée de manière à rendre plus probable la constatation d’un préjudice est totalement dénuée de fondement et doit être rejetée. En ce qui concerne la représentativité, une période de quatre années complètes serait normalement jugée suffisamment représentative. Il est normal que les conditions du marché varient au cours d’une telle période, et qu’elles incluent des périodes de ralentissement économique, que celles-ci s’inscrivent dans un cycle économique ou qu’elles soient provoquées par des événements inattendus, tels que la pandémie de COVID-19. En outre, la Commission a souligné qu’elle avait dûment pris en considération les conditions du marché, y compris la baisse de la consommation, dans son appréciation, qui a abouti à la conclusion que le préjudice ne pouvait être imputé aux importations en provenance de la Chine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).