(244) En ce qui concerne le choix de la période considérée, comme l’admet la CISA dans ses observations, la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, elle a suivi sa pratique habituelle, qui consiste à sélectionner une période incluant la période d’enquête (choisie conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base) et trois années complètes qui la précèdent. Dès lors, toute insinuation selon laquelle la période considérée aurait été sélectionnée de manière à rendre plus probable la constatation d’un préjudice est totalement dénuée de fondement et doit être rejetée. En ce qui concerne la représentativité, une période de quatre années complètes serait normalement jugée suffisamment représentative. Il est normal que les conditions du marché varient au cours d’une telle période, et qu’elles incluent des périodes de ralentissement économique, que celles-ci s’inscrivent dans un cycle économique ou qu’elles soient provoquées par des événements inattendus, tels que la pandémie de COVID-19. En outre, la Commission a souligné qu’elle avait dûment pris en considération les conditions du marché, y compris la baisse de la consommation, dans son appréciation, qui a abouti à la conclusion que le préjudice ne pouvait être imputé aux importations en provenance de la Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 244
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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