Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 248

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 248 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(248) La Commission a conclu au considérant 233 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 216, l’incidence négative des importantes pratiques de dumping antérieures ne peut être sous-estimée et la Commission a considéré que le préjudice pour l’industrie de l’Union observé lors de la période d’enquête de réexamen n’aurait pas pu être causé par les importations en provenance de la RPC, compte tenu de leur très faible volume au cours de cette période. Comme indiqué aux considérants 185 et 230, la part de marché des importations chinoises est restée inférieure au niveau de minimis, c’est-à-dire en dessous de 1 % de la consommation, au cours de la période considérée. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures antidumping venaient à expirer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).