(254) Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler deux principes de base. Premièrement, même si les mesures de sauvegarde et les mesures antidumping ont pour but, les unes comme les autres, de remédier à un préjudice, les premières ne sont pas censées remplacer les secondes. Deuxièmement, il n’existe pas, en l’espèce, de double protection pour l’industrie de l’Union. Comme l’a mentionné la CISA, les mesures de sauvegarde ont été établies à 25 %, tandis que les droits antidumping sur les tôles fortes étaient plus élevés et avaient été fixés à un niveau compris entre 65,1 % et 73,7 %. Ainsi qu’il est clairement indiqué à l’annexe 2.6 du règlement sur la sauvegarde, seule une fraction du droit antidumping serait due une fois payées les mesures de sauvegarde sur les tôles fortes. Ces mesures ne sont donc pas cumulatives et il n’existe pas de double protection.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.