Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 255

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 255 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(255) Deuxièmement, l’annexe 2.6 du règlement sur la sauvegarde montre que les mesures de sauvegarde n’ont pas pour but de faire en sorte que les tôles fortes soient importées de Chine au niveau non préjudiciable pertinent établi dans l’enquête antidumping initiale: il faudrait, pour cela, percevoir un droit additionnel d’au moins 40,1 %. En outre, comme indiqué aux considérants 79 et 80, la Commission a observé que le contingent global prévu par les mesures de sauvegarde actuelles était important et que, dès lors, il ne serait pas en mesure de limiter véritablement l’entrée sur le marché de l’Union d’importations en provenance de la RPC à des prix préjudiciables en cas d’expiration des mesures antidumping.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).