(262) La Commission a considéré que, dans le contexte de l’appréciation de la probabilité d’une réapparition du préjudice, la question pertinente à se poser n’était pas celle de l’effet de l’annulation du remboursement de la TVA à l’exportation tant que les mesures sont en vigueur, mais celle de son effet sur le marché de l’Union des tôles fortes et sur l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. La Commission a fait remarquer que la CISA n’avait pas quantifié les effets de cette annulation sur l’éventuel volume dans lequel les produits chinois pourraient atteindre le marché de l’Union ainsi que sur le prix de ces éventuelles exportations. Elle n’a pas non plus avancé d’arguments réfutant la conclusion selon laquelle l’annulation du remboursement de la TVA à l’exportation n’empêcherait pas les producteurs chinois d’inonder le marché de l’Union d’exportations à des prix de dumping en cas d’expiration des mesures. Partant, la Commission a maintenu la conclusion formulée au considérant 259 ci-dessus concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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