(27) La CISA a affirmé que la demande ne contenait pas suffisamment d’éléments étayant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. En particulier, elle a soutenu que la demande ne contenait aucune preuve démontrant que l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation du préjudice. La CISA a également mis en doute la prétendue fragilité de l’industrie de l’Union et affirmé que, si tel était le cas, cette fragilité pourrait être entièrement imputée à la baisse de la consommation et à la contraction de la demande. La CISA a aussi fait valoir que rien ne laissait entrevoir une réapparition du préjudice, en raison des mesures de sauvegarde prises par l’UE en ce qui concerne certains produits sidérurgiques, dont les tôles fortes, et du fait que les exportations chinoises de tôles fortes n’étaient plus admissibles aux remboursements de la TVA à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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