(28) La Commission a considéré que les éléments de preuve inclus dans la demande, qui étaient raisonnablement à la disposition du requérant, étaient suffisants pour établir le dumping, le préjudice et le lien de causalité. Les principaux indicateurs de préjudice inclus dans la demande mettaient en évidence une tendance négative pour la période de référence choisie par le requérant, et celui-ci a donc affirmé qu’il subissait toujours un préjudice important.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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