Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 285

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 285 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(285) De surcroît, l’enquête a montré que l’industrie de l’Union avait d’ambitieux plans d’investissement dans l’«écologisation» de la production sidérurgique, et prévoyait notamment un remplacement des hauts fourneaux traditionnels par des fours électriques à arc. Ces investissements devraient contribuer de manière significative aux objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de carbone. Toutefois, ils ne se concrétiseront que si l’industrie de l’Union peut parvenir à une rentabilité adéquate, un objectif dont l’une des conditions essentielles est le maintien des mesures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).