(29) Toutefois, il a également reconnu dans sa demande de réexamen que les importations en provenance de la RPC avaient pratiquement cessé depuis l’institution des mesures initiales et que la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ainsi que la baisse de la consommation étaient causées par d’autres facteurs, tels que l’état de l’économie générale, surtout dans les projets de construction et projets de gazoducs et d’oléoducs, ainsi que les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. Il a donc aussi affirmé qu’il était probable que le préjudice réapparaisse en cas d’expiration des mesures et a fourni suffisamment d’éléments de preuve à cet égard, qui démontraient qu’en l’absence de mesure, les importations en provenance de la RPC augmenteraient probablement à des prix sous-cotés. L’argument de la CISA a donc dû être rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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