Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article

Article considérant 291

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
RéférenceConsidérant 291 du règlement d’exécution (UE) 2023/968EUR-Lex →

(291) La Commission a observé que les informations fournies par la CISA confirmaient la conclusion selon laquelle les importations en provenance d’Ukraine et de Russie ont été remplacées en grande partie par des importations en provenance d’autres pays, dont l’Inde et l’Indonésie. La CISA n’ayant communiqué aucune information fiable sur l’évolution de la demande de l’Union ou la production de tôles fortes par les producteurs de l’Union, il a été considéré que les allégations relatives à l’existence d’un déficit n’étaient pas étayées et ne pouvaient pas être prises en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0968. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).