(293) Comme la CISA l’a elle-même reconnu, le MACF n’a pas eu d’effet pendant la période d’enquête de réexamen étant donné qu’il était encore au stade de la proposition législative. En tout état de cause, la Commission a rappelé que l’objectif du mécanisme proposé était de prévenir les fuites de carbone, encourager une production industrielle plus propre dans les pays tiers et fixer un prix équitable pour le carbone émis lors de la production d’un nombre limité de biens à forte consommation d’énergie qui entrent dans l’UE. Dès lors, les objectifs du MACF sont totalement compatibles avec l’intérêt de l’Union de poursuivre ses objectifs environnementaux. La Commission a rappelé en outre que toute éventuelle incidence du MACF sur les importations de tôles fortes en provenance de Chine, d’Inde, de Russie et de Turquie dépendrait du niveau de décarbonation du procédé de production de ces pays, qu’il est encore trop tôt pour évaluer. La Commission procédera, à cet égard, à un examen de l’incidence du MACF à la fin de la période de mise en œuvre transitoire (décembre 2025) afin d’ajuster son application là où cela est nécessaire avant la pleine entrée en vigueur du système définitif en janvier 2026. Compte tenu de ce qui précède, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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