(297) La CISA a fait valoir que les conditions de suspension des mesures antidumping actuelles conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies. Selon elle, les deux conditions énoncées dans cette disposition du règlement de base sont réunies. La CISA a soutenu que les conditions du marché avaient temporairement changé de manière telle qu’un préjudice n’était pas susceptible de continuer ou d’apparaître en cas de suspension. À cet égard, elle a fait référence aux attentes de l’industrie de l’Union en aval quant à sa croissance, à la pénurie croissante sur le marché de l’Union, au rétablissement économique attendu après la pandémie de COVID-19, aux augmentations des prix du produit concerné, à la baisse attendue du volume des importations en provenance de Russie et d’Ukraine et à la décision d’exécution suspendant les droits antidumping définitifs institués sur les produits laminés plats en aluminium originaires de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/968 · Article
Article considérant 297
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/968
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/968
Versionacte d'origine du 16/05/2023 (CELEX 32023R0968)
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